Dans la nuit du 18 novembre 1803, un officier français vint proposer un armistice. Dessalines lui dit
qu’il considérerait une suspension des hostilités si Rochambeau lui envoyait un officier muni de ses
pouvoirs selon la procédure. Les Anglais, en guerre contre la France, bloquaient la rade ; vers 2 heures
a.m., Rochambeau écrivait au commodore anglais Loring : « Pour prévenir l’effusion de sang et sauver les
débris de l’armée de Saint-Domingue… » A l’aube, Rochambeau demandait à Dessalines de suspendre les
hostilités jusqu’à la conclusion d’un accord avec les Anglais.
Dans la nuit du 18 novembre 1803, un officier français vint proposer un armistice. Dessalines lui dit qu’il considérerait une suspension des hostilités si Rochambeau lui envoyait un officier muni de ses pouvoirs selon la procédure. Les Anglais, en guerre contre la France, bloquaient la rade ; vers 2 heures a.m., Rochambeau écrivait au commodore anglais Loring : « Pour prévenir l’effusion de sang et sauver les débris de l’armée de Saint-Domingue… » A l’aube, Rochambeau demandait à Dessalines de suspendre les hostilités jusqu’à la conclusion d’un accord avec les Anglais.
Dessalines répondit : « Allez dire au général Rochambeau que ses négociations avec les Anglais ne me regardent pas, que ceux-ci font la guerre pour leur compte, et les Indigènes pour le leur. Néanmoins, je lui accorde une suspension d’armes pour la journée ; mais, si ce délai expiré, rien n’est arrêté entre lui et moi, je reprendrai mes opérations avec la plus grande vigueur. » Vers 5 heures p.m., Duveyrier arriva au camp Indigène pour négocier l’acte qui suit : « Aujourd’hui 27 Brumaire (19 novembre 1803), l’adjudant-commandant Duveyrier, chargé des pouvoirs du général en chef Rochambeau, commandant l’armée française, pour traiter de la reddition de la ville du Cap, et moi Jean-Jacques Dessalines, sommes convenus des articles suivants :
Art. 1er. La ville du Cap et les forts qui en dépendent seront remis, dans les dix jours, à dater du 28 présent (20 novembre), au général en chef Dessalines.
Art. 2. Les munitions de guerre qui seront dans les arsenaux, les armes et l’artillerie seront laissées dans l’état où elles sont présentement.
Art.3. Tous les vaisseaux de guerre et autres qui seront jugés nécessaires par le général Rochambeau tant pour le transport des troupes et des habitants que pour l’évacuation, seront libres de sortir au jour nommé.
Art. 4. Les officiers militaires et civils, les troupes composant la garnison du Cap, sortiront avec les honneurs de la guerre, emportant leurs armes et les effets appartenant à leurs demi-brigades.
Art. 5. Les malades et blessés hors d’état d’être transportés seront traités dans les hôpitaux jusqu’à leur guérison. Ils seront spécialement recommandés à l’humanité du général Dessalines.
Art. 6. Le général Dessalines, en donnant l’assurance de sa protection aux habitants qui resteront dans la place, réclame de la justice du général Rochambeau la mise en liberté des hommes du pays quelle que soit leur couleur, lesquels ne pourront, sous quelque prétexte que ce soit, être contraints à s’embarquer avec l’armée française.
Art. 7. Les troupes des deux armées resteront dans leurs positions respectives jusqu’au dixième jour fixé pour l’évacuation du Cap.
Art. 8. Le général Rochambeau enverra, pour sûreté des présentes conventions, l’adjudant- commandant Urbain Deveau en échange duquel le général Dessalines remettra un officier de même grade.
Fait en double et de bonne foi, au quartier général du Haut du Cap, lesdits jour, mois et an précités.