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Éditorial

Publication du 31 Mars 2021

01 avril 2021

                                   Xaragua Magazine, en lieu et place de l'editorial du 31 Mars 2021 partage avec vous un extrait de ce document :

III. Violence à l’égard des femmes

45. Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes

L’Assemblée générale,

 Considérant qu’il est urgent de faire en sorte que les femmes bénéficient universellement des droits et principes consacrant l’égalité, la sécurité, la liberté, l’intégrité et la dignité de tous les êtres humains,

 Notant que ces droits et principes sont consacrés dans un certain nombre d’instruments internationaux, dont la Déclaration universelle des droits de l’homme1 , le Pacte international relatif aux droits civils et politiques2 , le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels2 , la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes3 et la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants4 ,

 Considérant que l’application effective de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes contribuera à l’élimination de la violence à l’égard des femmes et que la Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes, énoncée dans la présente résolution, renforcera et complétera ce processus,

Préoccupée de constater que la violence à l’égard des femmes va à l’encontre de l’instauration de l’égalité, du développement et de la paix, comme l’indiquaient déjà les Stratégies prospectives d’action de Nairobi pour la promotion de la femme5 , où était recommandée une série de mesures visant à combattre la violence à l’égard des femmes, et qu’elle fait obstacle à la mise en application de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes,

Affirmant que la violence à l’égard des femmes constitue une violation des droits de la personne humaine et des libertés fondamentales et empêche partiellement ou totalement les femmes de jouir desdits droits et libertés, et préoccupée que ceux-ci ne soient toujours pas protégés dans les cas de violence à l’égard des femmes,

Reconnaissant que la violence à l’égard des femmes traduit des rapports de force historiquement inégaux entre hommes et femmes, lesquels ont abouti à la domination et à la discrimination exercées par les premiers et freiné la promotion des secondes, et qu’elle compte parmi les principaux mécanismes sociaux auxquels est due la subordination des femmes aux hommes,

Constatant avec préoccupation que certains groupes de femmes, dont les femmes appartenant à des minorités, les femmes autochtones, les réfugiées, les femmes migrantes, les femmes vivant dans des communautés rurales ou reculées, les femmes sans ressources, les femmes internées, les femmes détenues, les petites filles, les femmes handicapées, les femmes âgées et les femmes dans des zones de conflit armé, sont particulièrement vulnérables face à la violence,

Rappelant la conclusion figurant au paragraphe 23 de l’annexe à la résolution 1990/15 du Conseil économique et social, en date du 24 mai 1990, selon laquelle il est constaté que la violence à l’égard des femmes exercée dans la famille et dans la société se répand partout, quels que soient le revenu, la classe sociale et la culture, et que des mesures urgentes et efficaces doivent être prises pour en éliminer les effets, 

Rappelant également la résolution 1991/18 du Conseil économique et social, en date du 30 mai 1991, dans laquelle le Conseil a recommandé que soit élaboré le plan d’un instrument international qui traiterait explicitement de la question de la violence à l’égard des femmes, Notant avec satisfaction que les mouvements de femmes ont contribué à appeler l’attention sur la nature, la gravité et l’ampleur du problème de la violence à l’égard des femmes, Alarmée de constater que les femmes ont du mal à s’assurer l’égalité juridique, sociale, politique et économique dans la société, en raison notamment de la persistance et du caractère endémique de la violence,

Convaincue, eu égard aux considérations qui précèdent, de la nécessité d’une définition explicite et complète de la violence à l’égard des femmes, d’un énoncé très clair des droits à garantir pour faire disparaître la violence à l’égard des femmes sous toutes ses formes, d’un engagement des États à assumer leurs responsabilités, et d’un engagement de la communauté internationale à mettre fin à la violence à l’égard des femmes, Proclame solennellement la Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes et demande instamment que tout soit mis en œuvre pour la faire universellement connaître et respecter.

Article premier

 Aux fins de la présente Déclaration, les termes “violence à l’égard des femmes” désignent tous actes de violence dirigés contre le sexe féminin, et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée.

Article 2

La violence à l’égard des femmes s’entend comme englobant, sans y être limitée, les formes de violence énumérées ci-après:

 a) La violence physique, sexuelle et psychologique exercée au sein de la famille, y compris les coups, les sévices sexuels infligés aux enfants de sexe féminin au foyer, les violences liées à la dot, le viol conjugal, les mutilations génitales et autres pratiques traditionnelles préjudiciables à la femme, la violence non conjugale, et la violence liée à l’exploitation;

 b) La violence physique, sexuelle et psychologique exercée au sein de la collectivité, y compris le viol, les sévices sexuels, le harcèlement sexuel et l’intimidation au travail, dans les établissements d’enseignement et ailleurs, le proxénétisme et la prostitution forcée; 

c) La violence physique, sexuelle et psychologique perpétrée ou tolérée par l’État, où qu’elle s’exerce. 

Article 3

L’exercice et la protection de tous les droits de la personne humaine et des libertés fondamentales doivent être garantis aux femmes, à égalité avec les 344 Recueil des règles et normes de l’Organisation des Nations Unies en matière de prévention du crime et de justice pénale hommes, dans les domaines politiques, économiques, sociaux, culturels, civils et autres. Au nombre de ces droits figurent:


 a) Le droit à la vie6 ;
 b) Le droit à l’égalité7
 c) Le droit à la liberté et à la sûreté de la personne8 ;
 d) Le droit à une égale protection de la loi7
 e) Le droit de ne subir de discrimination sous aucune forme7 ;
 f) Le droit au meilleur état de santé physique et mentale possible9 ;
 g) Le droit à des conditions de travail équitables et satisfaisantes10;
 h) Le droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants11.

Article 4

Les États devraient condamner la violence à l’égard des femmes et ne pas invoquer de considérations de coutume, de tradition ou de religion pour se soustraire à l’obligation de l’éliminer. Les États devraient mettre en œuvre sans retard, par tous les moyens appropriés, une politique visant à éliminer la violence à l’égard des femmes et, à cet effet:

 a) Envisager, lorsqu’ils ne l’ont pas encore fait, de ratifier la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, d’y adhérer ou de retirer les réserves qu’ils y ont faites;

 b) S’abstenir de tout acte de violence à l’égard des femmes; 

 c) Agir avec la diligence voulue pour prévenir les actes de violence à l’égard des femmes, enquêter sur ces actes et les punir conformément à la législation nationale, qu’ils soient perpétrés par l’État ou par des personnes privées; 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Résolution 48/104 de l’Assemblée générale.

1 Résolution 217 A (III).

2 Voir résolution 2200 A (XXI), annexe.

3 Résolution 34/180, annexe.

4 Résolution 39/46, annexe.

5 Rapport de la Conférence mondiale chargée d’examiner et d’évaluer les résultats de la Décennie des Nations Unies pour la femme: égalité, développement et paix, Nairobi, 15-26 juillet 1985 (publication des Nations Unies, numéro de vente: F.85.IV.10), chap. I, sect. A. 342 Recueil des règles et normes de l’Organisation des Nations Unies en matière de prévention du crime et de justice pénale

Credit Photo : ZC Photography

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